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Mise à jour 11/02/10
DUPS (Direction Unique Prévention Sécurité)
1, rue Jean-Macé - 04 72 50 02 72
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h15
(Lorsque le chien n’a pas atteint l’âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire
ou son détenteur un permis provisoire dans des conditions précisées par décret) – chien âgé de moins d’un an
Extraits de l'Arrêté municipal de la ville de Vénissieux en date du 5 juillet 2005
Article 2 – Il est interdit de laisser divaguer les chiens ainsi que tout animal malfaisant ou féroce. L’infraction relative à la divagation est punie par le Code Pénal d’une amende de 150 euros. Tous les chiens doivent être tenus en laisse.
Article 3 - Les animaux trouvés errants sur la commune seront saisis et conduits au refuge de Brignais de la Société Protectrice des Animaux de Lyon et du Sud-Est, aux frais, risques et périls de leur détenteur ou propriétaire, sans préjudice des pénalités prévues par la loi.
Article 4 - Tous les chiens susceptibles de présenter un danger, tant pour les personnes que pour les autres animaux, par exemple certains « pitbulls », « Rottweiler » ou « Dogue argentin » et plus généralement de type molossoïde de plus de 15 kilogrammes doivent être munis d’une muselière adaptée, plus particulièrement lorsque ces animaux se trouvent aux abords des établissements scolaires, crèches, haltes garderies, locaux susceptibles d’accueil des enfants, des personnes âgées et tous les lieux où se font habituellement des rassemblements tels que centres commerciaux, réunions ou cérémonies publiques, foires et marchés ou lors de manifestations sportives.
Article 5 - Le défaut de maîtrise d’un animal susceptible de présenter un danger pour son gardien constitue une faute. Le fait, par le gardien d’un animal, de l’exciter ou de s’en servir pour porter atteinte à la sécurité d’autrui, alors même qu’il n’en résulte aucun dommage, est prévu et réprimé par le Code Pénal. L’amende est aggravée s’il y a atteinte à la sécurité des personnes.
Article 8 - Le fait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la Loi ou les règlements, de porter atteinte à l’intégrité d’autrui par l’utilisation d’un animal sans même qu’il en résulte une incapacité de travail est prévue et réprimée par le Code Pénal.
Article 9 - En raison du risque de transmission de la rage, tout animal ayant mordu ou griffé une personne ou un animal domestique est, si l’on peut s’en saisir sans l’abattre et dans les 24 heures, soumis par son propriétaire ou détenteur et à ses frais à la visite d’un vétérinaire.
Article 11 – Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront poursuivies, conformément aux lois et règlements en vigueur.